Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed by an individual challenging a water consumption bill from a local water syndicate concerning the 2023 billing year. The court determined that disputes arising from the relationship between a user and a public water and sanitation service, which is managed as an industrial and commercial service, constitute private law relationships falling under the jurisdiction of the judicial courts for individual payment disputes. Therefore, the administrative tribunal dismissed the request for lack of jurisdiction, as the matter concerning the recovery of water fees belonged to the judicial judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Water Bill Dispute Jurisdiction: The court determined that disputes arising from the relationship between a user and a public water and sanitation service, which is managed as an industrial and commercial service, constitute private law relationships falling under the jurisdiction of the judicial courts for individual payment disputes. Therefore, the administrative tribunal dismissed the request for lack of jurisdiction, as the matter concerning the recovery of water fees belonged to the judicial judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request because the court lacks jurisdiction.
This article, cited in the reasoning, authorizes the First Vice-President to reject requests manifestly outside the administrative court's jurisdiction by order.
This article, concerning the financial management of water services, provides the legal basis for classifying the dispute as falling under private law jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme A B saisit le tribunal du litige qui l'oppose au Syndicat des eaux de la région de Doudeauville, relatif à sa consommation d'eau pour l'année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. En outre, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales: " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ".
3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.
4. Il résulte de ce qui précède que le litige soulevé par la requête de Mme B qui porte sur le recouvrement de factures d'eau émises par le Syndicat des eaux de la région de Doudeauville, n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 7 juin 2024.
Le premier vice-président,
signé
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,