Jurisdictional Transfer of Chauffeur Card Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the prefect of the Val-d'Oise concerning an application for a professional chauffeur's card; applying the rules of territorial jurisdiction which dictate that the competent administrative tribunal is that in the district of the authority that made the challenged decision, and noting that the relevant department falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, the Paris Administrative Tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the competent court in Cergy-Pontoise pursuant to the provisions concerning jurisdictional transfer for administrative tribunals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Chauffeur Card Annulment Case: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the primary order of the decision, transmitting the case file.
The decision explicitly cites this article as the basis for the transmission procedure (transfer of jurisdiction).
Cited to determine the competent administrative tribunal based on the seat of the authority that issued the challenged decision.
Cited in conjunction with R. 312-1 to establish that the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise has jurisdiction over the Val-d'Oise department.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme C, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend dans son ressort le département du Val-d'Oise.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside dans le département du Val d'Oise, a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur auprès du préfet du Val-d'Oise. Par suite, le lieu d'exercice de la profession ne pouvant être déterminé dans le cadre d'une première demande de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative citées au point 2 ci-dessus. La décision attaquée ayant été prise par le préfet du Val-d'Oise, il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Cergy-Pontoise compétent en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A B.
Fait à Paris, le 13 mai 2024.
La magistrate déléguée,
S. C
No 2405056/6-2