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2405055 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality on Emergency Healthcare Plan Mootness

Numéro de cause 2405055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A prefect sought the annulment of a municipal order requiring the state to implement an emergency healthcare access plan and allocate resources to public hospitals in the department, arguing the mayor was incompetent to issue such an act and had made an error of assessment. The court determined that since the mayor subsequently withdrew the contested order after the administrative appeal was filed, the prefect's request became moot, leading the tribunal to rule that there was no longer a need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Municipality on Emergency Healthcare Plan Mootness: The court determined that since the mayor subsequently withdrew the contested order after the administrative appeal was filed, the prefect's request became moot, leading the tribunal to rule that there was no longer a need to rule on the matter.

Mots-clés

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état d'urgence erreur administrative décisions en matière médicale état requis absence d'obligation communale décision informelle

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President of the Chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Article 1er
The operative part directly applies the court's decision: 'Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet des Côtes-d'Armor.'
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

Article 1er

The operative part directly applies the court's decision: 'Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet des Côtes-d'Armor.'

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, le préfet des Côtes-d'Armor demande au tribunal d'annuler l'arrêté non daté n°2024-88 par lequel le maire de la commune de Bréhand a mis en demeure l'Etat de mettre en place un plan d'urgence d'accès à la santé et de procéder à la dotation de personnels et de moyens dans les hôpitaux publics du département des Côtes-d'Armor.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation des faits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le 4 septembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Bréhand a retiré l'arrêté en litige. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet des Côtes-d'Armor, qui est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet des Côtes-d'Armor.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Côtes-d'Armor et à la commune de Bréhand.

Fait à Rennes, le 20 septembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

E. Berthon

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.