Residence Permit Renewal Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to annul the implicit rejection of her temporary residence permit renewal application, based on her marriage to a French national and shared life with two children, and requested an injunction for issuance of the permit and damages. The Administrative Tribunal determined that the applicant's core claims were rendered moot because the prefect subsequently granted and delivered the requested temporary residence permit during the pendency of the proceedings. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the applicant a reduced sum of 500 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Mootness and Costs Award: The Administrative Tribunal determined that the applicant's core claims were rendered moot because the prefect subsequently granted and delivered the requested temporary residence permit during the pendency of the proceedings. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the applicant a reduced sum of 500 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
The court applied its power under point 3 or 5 to rule that there was no need to rule on the merits (conclusions for annulment and injunction).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 28 février 2024 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mariée à un ressortissant français depuis le 22 juin 2022, que le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français, que son époux a conservé la nationalité française et que la communauté de vie avec l'intéressé, avec lequel elle a eu deux enfants, n'a pas cessé.
Par une lettre du 28 avril 2025, une mise en demeure de produire des observations sur la requête a été adressée au préfet de l'Oise, en application de l'article
R. 612-3 du code de justice administrative.
Le préfet de l'Oise a produit une pièce, enregistrée le 23 mai 2025.
Par un courrier du 28 mai 2025, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Par un courrier enregistré le 2 juin 2025, Mme A a indiqué maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise a décidé d'accorder à
Mme A une carte de séjour temporaire valable du 19 février 2025 au 18 février 2026 et que ce titre lui a été remis le 7 avril 2025. La pièce produite par le préfet de l'Oise a été communiquée à la requérante, qui n'a pas répliqué. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par la requérante.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Oise.
Fait à Amiens, le 7 juillet 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.