Withdrawal of Annulment Claim Regarding Expropriation Order for Val-de-Fontenay Station Redevelopment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order from January 30, 2024, which declared a specific cadastral parcel in Fontenay-sous-Bois expropriable for the benefit of a public transport authority in connection with the Val-de-Fontenay station redevelopment. However, the court issued an order granting the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the entire claim, as permitted under the relevant administrative justice code provisions regarding taking formal note of a discontinuance of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim Regarding Expropriation Order for Val-de-Fontenay Station Redevelopment: However, the court issued an order granting the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the entire claim, as permitted under the relevant administrative justice code provisions regarding taking formal note of a discontinuance of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the claim in this article of the order.
This provision is cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to give notice of a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril 2024 et 10 juillet 2024, la société OPPCI SOGECAPIMMO, représentée par Me Zerrouk, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré cessible, au profit de la Régie Autonome des Transports Parisiens, la parcelle cadastrée section AJ n° 272 concernée par le réaménagement de la gare Val-de-Fontenay sur le territoire de la commune de Fontenay-sous-Bois ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, la société OPPCI SOGECAPIMMO, représentée par Me Zerrouk, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance :/ 1 donner acte des désistements… ».
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, la société OPPCI SOGECAPIMMO déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société OPPCI SOGECAPIMMO.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OPPCI SOGECAPIMMO, à la Régie Autonome des Transports Parisiens et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et à la commune de Fontenay-sous-Bois.
Fait à Melun, le 1er octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre
Signé : I. Gougot
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,