Legislator Jurisprudence & Législation
2405052 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Non-Existent Obligation to Leave Territory Order

Numéro de cause 2405052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of prefectoral decisions dated April 13, 2024, which allegedly ordered him to leave the territory without a voluntary departure period, fixed his country of return, and imposed a re-entry ban. The court found that while the petitioner was subject to a residence order dated April 15, 2024, pending the execution of a removal measure from November 7, 2023, the record did not show any obligation to leave the territory issued on April 13, 2024; consequently, the claims targeting these non-existent decisions were deemed manifestly inadmissible and were rejected by order under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Non-Existent Obligation to Leave Territory Order: The court found that while the petitioner was subject to a residence order dated April 15, 2024, pending the execution of a removal measure from November 7, 2023, the record did not show any obligation to leave the territory issued on April 13, 2024; consequently, the claims targeting these non-existent decisions were deemed manifestly inadmissible and were rejected by order under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi départ volontaire éloignement assistance judiciaire provisoire retrait de la requête annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's requests by administrative order because they were manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) d'annuler les décisions du 13 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a produit des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une assignation à résidence, prise le 15 avril 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans l'attente de la mise à exécution d'une mesure d'éloignement, prononcée à son encontre le 7 novembre 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 13 avril 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. B à fin d'annulation d'une telle décision en date du 13 avril 2024 ainsi que de décisions subséquentes refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, dirigées contre des décisions inexistantes, sont manifestement irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par voie d'ordonnance, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 18 septembre 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.