Legislator Jurisprudence & Législation
2405052 Généré par l'IA

Dismissal of Preparatory Measure Challenge in Rail Bridge Survey

Numéro de cause 2405052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the summary suspension of an administrative order prescribing the opening of a parcel survey regarding a rail bridge project was dismissed because the order was deemed a purely preparatory measure that does not cause harm, meaning any alleged illegality can only be raised against the final decision, making the request manifestly inadmissible under the standard for summary relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Preparatory Measure Challenge in Rail Bridge Survey: Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives plan du registre foncier adéquation au but d'une mesure exclusion de la procédure d'adjudication détention préparatoire classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request because the claim was manifestly inadmissible.

Article 1er

The dispositive order explicitly rejects the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire rectificatif enregistrés le 10 juillet 2024, Mme C B épouse A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prescrit l'ouverture d'une enquête parcellaire relative au projet de création d'un pont-rail à Allinges.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.".

2. Si dans sa requête et son mémoire complémentaire, Mme C B demande, de nouveau, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé l'occupation temporaire de parcelles au profit d'agents de SNCF Réseau en application de la loi du 29 décembre 1892, cette décision a déjà été suspendue par le juge des référés le 28 juin 2024. Par ailleurs, la seule décision attaquée transmise dans le cadre de sa requête enregistrée le 10 juillet 2024, est un arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prescrit l'ouverture d'une enquête parcellaire relative au projet de création d'un pont-rail à Allinges.

3. La décision prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire, qui est une mesure purement préparatoire à l'arrêté de cessibilité, ne fait pas grief. Les vices qui peuvent entacher un tel acte peuvent seulement être invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir exercé à l'encontre de la décision finale. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme C B épouse A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prescrit l'ouverture d'une enquête parcellaire relative au projet de création d'un pont-rail à Allinges sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.

4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme C B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.

Fait à Grenoble, le 11 juillet 2024.

Le juge des référés,

Claude D

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.