Legislator Jurisprudence & Législation
2405052 Généré par l'IA

Litigant v. Municipality: Procedural Deficiency in Administrative Filing

Numéro de cause 2405052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request against a municipality, but the court dismissed the case via an order because the filing failed to comply with procedural requirements outlined in the administrative justice code, specifically by omitting any statement of conclusions sought from the judge, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 411-1 du même code; Litigant v. Municipality: Procedural Deficiency in Administrative Filing: La requête de Mme B A ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

Mots-clés

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condition de recevabilité tenue insuffisante du dossier dépôt d'une plainte pénale justice de proximité procédure civile mémoire illisible

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the President to reject the claim as inadmissible.
l'article R. 411-1 du même code
Cited in the reasoning to explain why the application was incomplete (lacked statement of conclusions), leading to the rejection mentioned in Article R. 222-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the claim as inadmissible.

l'article R. 411-1 du même code

Cited in the reasoning to explain why the application was incomplete (lacked statement of conclusions), leading to the rejection mentioned in Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 2 juin 2024, Mme B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la commune de Margerie-Chantagret.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

2. La requête de Mme B A ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 12 juin 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,