Litigant v. Municipality: Procedural Deficiency in Administrative Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request against a municipality, but the court dismissed the case via an order because the filing failed to comply with procedural requirements outlined in the administrative justice code, specifically by omitting any statement of conclusions sought from the judge, rendering the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 411-1 du même code; Litigant v. Municipality: Procedural Deficiency in Administrative Filing: La requête de Mme B A ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to reject the claim as inadmissible.
Cited in the reasoning to explain why the application was incomplete (lacked statement of conclusions), leading to the rejection mentioned in Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 2 juin 2024, Mme B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la commune de Margerie-Chantagret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
2. La requête de Mme B A ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 12 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,