Legislator Jurisprudence & Législation
2405051 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Permit Renewal Challenge Following Pre-Hearing Resolution

Numéro de cause 2405051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by the police prefect to renew his residency permit and to compel the issuance of a resident card, but subsequently informed the court that he had been summoned to the prefecture to receive the renewed permit, rendering the core claims for annulment, injunction, and penalties moot. Consequently, the Tribunal administratively noted the petitioner's withdrawal of these principal claims, provisionally granted the petitioner legal aid, and ordered the State to pay a fixed sum for the attorney's fees, subject to the final determination of the legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residency Permit Renewal Challenge Following Pre-Hearing Resolution: Consequently, the Tribunal administratively noted the petitioner's withdrawal of these principal claims, provisionally granted the petitioner legal aid, and ordered the State to pay a fixed sum for the attorney's fees, subject to the final determination of the legal aid status.

Mots-clés

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fixation des honoraires d'avocat retrait de l'assistance judiciaire autorisation de police renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Applied to give effect to the withdrawal of the main claims by ordinance.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees under provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering direct payment of costs to the client if definitive legal aid is denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me David-Bellouard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me David-Bellouard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, M. A informe le tribunal de ce que ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sans devenues sans objet et de ce qu'il entend maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Il fait valoir qu'il a été convoqué à la préfecture en vue de la délivrance de sa carte de résident.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1987, a déposé le 14 juillet 2023 une demande de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, laquelle a été implicitement rejetée. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

5. Dans le dernier état de ses écritures, le requérant fait valoir que postérieurement à l'introduction de sa requête, il a été convoqué à se présenter le 14 mai 2024 à la préfecture de police en vue de la remise d'un titre de séjour et que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête sans devenues sans objet. Dans ces conditions, il doit être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

6. Ainsi qu'il a été dit, M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me David-Bellouard, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David-Bellouard d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. A.

Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me David-Bellouard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me David-Bellouard, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me David-Bellouard et au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 septembre 2024.

La vice-présidente de la 6e section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2405051/6-2