Petitioner's Combined Request for Injunction and Provisional Stay on Residence Permit Denial Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the implicit refusal of a multi-year residence permit renewal by the prefect, requesting an injunction to re-examine the situation and a provisional stay, along with a monetary provision and legal costs. The court dismissed the entire request because it was manifestly inadmissible, having been simultaneously presented under the distinct procedural frameworks of Articles L. 521-1 (suspension of an administrative decision) and R. 541-1 (provision for undisputed obligations) of the administrative justice code. Furthermore, even regarding the merits of the suspension request under L. 521-1, the petitioner failed to present any argument raising a serious doubt as to the legality of the implicit refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Combined Request for Injunction and Provisional Stay on Residence Permit Denial Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Ismi-Nedjadi, demande au juge des référés :
1°) statuer sur le fondement de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à lui verser une provision de 4 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
3. Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1 et R. 541-1 ci-dessus reproduits, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent, sous peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
4. La requête de M. B, présentée simultanément sur le fondement des articles L. 521-1 et R. 541-1 du code de justice administrative est par conséquent manifestement irrecevable.
5. En tout état de cause, en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le prononcé de la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. En se bornant, au titre de cette première condition, à soutenir que " le préfet du Nord ne donne aucune justification au refus implicite de renouvellement du titre de séjour ", le requérant, qui n'indique pas avoir saisi le préfet du Nord d'une demande de communication des motifs de ce refus implicite, ne fait manifestement état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus implicite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions d'urgence et de doute sérieux sont remplies, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,