Discontinuance of Petition to Modify Vehicle Transit Prohibition and Denial of Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to modify a municipal decree prohibiting heavy vehicle transit, but subsequently filed an unequivocal statement of discontinuance regarding the claim. The court accepted the discontinuance of the request, applying the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to issue orders concerning such withdrawals, and rejected the municipality's subsequent demand for the petitioner to pay litigation costs under Article L. 761-1 of the code, finding no grounds to grant that secondary conclusion given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Petition to Modify Vehicle Transit Prohibition and Denial of Litigation Costs: The court accepted the discontinuance of the request, applying the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to issue orders concerning such withdrawals, and rejected the municipality's subsequent demand for the petitioner to pay litigation costs under Article L. 761-1 of the code, finding no grounds to grant that secondary conclusion given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis allowing the President to rule by order on the withdrawal of the request.
This article is cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of the request for costs against the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Muridi, doit être regardé comme demandant au tribunal de modifier l'arrêté du 27 mai 2024 du maire de la commune des Abrets en Dauphiné portant interdiction de transit des poids lourds.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, la commune des Abrets en Dauphiné, représentée par Me Milland, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 18 octobre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Abrets en Dauphiné présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Abrets en Dauphiné tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune les Abrets en Dauphiné.
Fait à Grenoble le 10 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405050