Legislator Jurisprudence & Législation
2405049 Généré par l'IA

Litigant Fails to Prove Urgency for Suspending Income Support Cessation

Numéro de cause 2405049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend the departmental council's decision to cease payment of their income support benefit (RSA) starting the following month, arguing that the cessation caused severe financial harm constituting urgency, and citing serious doubts regarding the legality due to alleged misapplication of social security law, procedural irregularities including lack of adversarial process and insufficient reasoning, and unlawful retroactive sanction. The Administrative Court rejected the request for suspension because, despite the claims regarding illegality, the litigant failed to produce sufficient evidence demonstrating that the loss of income constituted an immediate and sufficiently grave harm required to meet the statutory condition of urgency for an interim relief order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Fails to Prove Urgency for Suspending Income Support Cessation: The Administrative Court rejected the request for suspension because, despite the claims regarding illegality, the litigant failed to produce sufficient evidence demonstrating that the loss of income constituted an immediate and sufficiently grave harm required to meet the statutory condition of urgency for an interim relief order.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des prestations perte de soutien référé revenu suffisant défaut d'urgence sécurité sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the basis for requesting the suspension of an administrative decision, which the court ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 15 novembre 2024, par laquelle le président du Conseil départemental de l'Aisne a décidé de suspendre le versement du revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2024.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'urgence :

- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée emporte des conséquences sur sa situation financière en raison de la perte de revenus ;

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il n'y a eu qu'un manquement au rendez-vous proposé et aucun refus de constituer un dossier de sa part ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations pour sa défense et que le respect du contradictoire n'a pas été assuré ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle constitue une sanction avec effet rétroactif, ses droits au RSA pour le mois de novembre ne lui ayant pas été versés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2404746, enregistrée le 5 décembre 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, qu'elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de respect du contradictoire, qu'elle n'est pas motivée et qu'elle est illégale dès lors qu'elle constitue une sanction avec effet rétroactif, ses droits au RSA pour le mois de novembre ne lui ayant pas été versés. Toutefois, en se bornant à indiquer que les aides qu'il percevait sont ses seules ressources sans produire d'éléments permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations, M. A ne justifie pas que les effets de la décision attaquée seraient en

eux-mêmes de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence ne pouvant être regardée comme remplie, les conclusions que le requérant présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 20 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

Juge des référés,

Signé :

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui laconcerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.