Legislator Jurisprudence & Législation
2405048 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Departure Order Following Final Asylum Rejection

Numéro de cause 2405048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering her to leave the territory, arguing an urgent need and serious doubt about the decision's legality, including insufficient motivation and harm to her child's best interest, while noting her daughter was an asylum seeker. The court dismissed the request, reasoning that since the applicant's asylum application had been definitively rejected by the relevant authorities, the prefect was obligated to refuse the residence permit, rendering the applicant's challenges to the refusal and the subsequent departure order legally ineffective or inadmissible, thus rejecting the claims for suspension, injunction, and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Departure Order Following Final Asylum Rejection: The court dismissed the request, reasoning that since the applicant's asylum application had been definitively rejected by the relevant authorities, the prefect was obligated to refuse the residence permit, rendering the applicant's challenges to the refusal and the subsequent departure order legally ineffective or inadmissible, thus rejecting the claims for suspension, injunction, and associated legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire décision préfectorale de renvoi réexamen de la demande d'asile expulsion préfectorale dispositif

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request section as the legal basis for the requested suspension, although the request was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request section regarding the request for costs, which were subsequently rejected (Article 3 implicitly).
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En vertu des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une carte de résident d'une durée de dix ans est délivrée à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié.
article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée
This provision is the main operative order rejecting the entire request.
article L. 522-3 du même code
Cited in the reasoning section (Point 1) explaining the judge's power to reject the request as manifestly ill-founded, which is the basis for the final rejection (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This provision is cited in the operative part regarding the rejection of provisional legal aid.

Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée.

This provision is the main operative order rejecting the entire request.

article L. 522-3 du même code

Cited in the reasoning section (Point 1) explaining the judge's power to reject the request as manifestly ill-founded, which is the basis for the final rejection (Article 2).

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request section as the legal basis for the requested suspension, although the request was ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request section regarding the request for costs, which were subsequently rejected (Article 3 implicitly).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request section regarding the request for costs, which were subsequently rejected (Article 3 implicitly).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B C A, représentée par Me Belotti, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ;

- la décision portant invitation à quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa fille est demandeuse d'asile ;

- cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2405040 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2 () ".

3. En vertu des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une carte de résident d'une durée de dix ans est délivrée à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par Mme A a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 31 mai 2022 et 9 janvier 2023. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de refuser de délivrer à l'intéressée le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions susmentionnées. Par suite les moyens soulevés à l'encontre de cette décision sont inopérants.

4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire. ".

5. Lorsque le refus de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger s'accompagne d'une " invitation à quitter le territoire français ", cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d'un délai et de l'indication qu'au-delà de ce délai, à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français, l'étranger concerné s'expose à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'invitation à quitter le territoire français sont irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées comme étant manifestement mal fondées. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées.

7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

8. Il résulte de ce qui précède que, si le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué à la date de la présente ordonnance sur la demande d'aide juridictionnelle que Mme A aurait déposé, l'admission d'office à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A ne peut être prononcée.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,