Foreign National v. Prefecture: Denial of Urgent Order for Residency Receipt Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had applied for a residency permit in October 2023 and received a receipt that expired in April 2024 without renewal despite a request, sought an urgent order to compel the prefect to issue a new receipt to maintain his right to work and pursue an apprenticeship, arguing the lack of documentation seriously infringed upon fundamental freedoms. The court rejected the request under the emergency procedure because the applicant failed to provide specifics justifying the necessity of a decision within 48 hours, and moreover, the absence of a response from the administrative authority to the initial permit request meant the case was deemed implicitly rejected according to administrative law, thus negating the basis for an urgent interim measure aimed at safeguarding a freedom threatened by the ongoing administrative inaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefecture: Denial of Urgent Order for Residency Receipt Renewal: The court rejected the request under the emergency procedure because the applicant failed to provide specifics justifying the necessity of a decision within 48 hours, and moreover, the absence of a response from the administrative authority to the initial permit request meant the case was deemed implicitly rejected according to administrative law, thus negating the basis for an urgent interim measure aimed at safeguarding a freedom threatened by the ongoing administrative inaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis invoked by the applicant, and the court rejected the conclusions based on it.
This article constitutes the dispositive ruling rejecting the application filed by M. B.
This provision relates to the costs that the applicant requested to be imposed on the State, which were implicitly rejected by the rejection of the main application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, le temps de l'instruction de sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé le 25 octobre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été mis en possession d'un récépissé arrivé à expiration le 25 avril 2024, sans avoir été renouvelé, malgré une demande en ce sens présentée le 19 février dernier ;
- sans renouvellement de son récépissé le 26 avril, il va perdre son droit au travail et sera empêché de poursuivre sa formation en contrat d'apprentissage ;
- cette situation porte atteinte à son droit d'aller et venir et l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- elle porte également atteinte à sa liberté de travail et son droit à l'éducation, alors qu'il est inscrit au CFA académique de Créteil dans le cadre d'une formation en alternance au CAP Pâtisserie et qu'il a signé un contrat d'apprentissage jusqu'au 30 août 2024.
La requête a été communiquée le 24 avril 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 26 avril 2024 à 14h00 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative;
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Selon l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de
quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et
R. 426-17 ".
5. M. B, ressortissant malien né le 2 février 2006 à Bamako (Mali), entré en France au cours de l'été 2022, a fait l'objet d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du 20 juillet suivant. Le 25 octobre 2023, le requérant a saisi les services préfectoraux du Val-de-Marne d'une demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 25 avril 2024 dont il a demandé le renouvellement, en vain. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un nouveau récépissé.
6. Toutefois, d'une part, M. B, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, n'apporte aucune précision sur les circonstances justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne se considérerait toujours saisie de la demande de titre de séjour présentée par le requérant le 25 octobre 2023, qui doit dès lors être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLe greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,