Legislator Jurisprudence & Législation
2405046 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Denied for Untimely Appeal

Numéro de cause 2405046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision ordering him to leave French territory within thirty days and designating the country of possible forced return, along with compensation, after receiving the order on February 3, 2024. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed with the registry on April 3, 2024, exceeding the fifteen-day statutory deadline for contesting such an order, as stipulated by administrative justice code provisions, and noting that a prior administrative appeal did not extend this jurisdictional deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R.551-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Deportation Order Denied for Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed with the registry on April 3, 2024, exceeding the fifteen-day statutory deadline for contesting such an order, as stipulated by administrative justice code provisions, and noting that a prior administrative appeal did not extend this jurisdictional deadline.

Mots-clés

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délai légal suspension du renvoi forcé demande d'asile tardive éloignement recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible because it was filed late.

Article R. 776-2 du code de justice administrative

This provision sets the fifteen-day deadline for challenging the decision to leave the territory, the expiration of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A B, représenté par Me Abdallah, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 31 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ()". Aux termes de l'article R.551-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire ".

4. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions du 31 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du 31 janvier 2024, dont la notification comportait la mention des voies et délais de recours, ont été notifiées au requérant le 3 février 2024. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 avril 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Le recours gracieux présenté par courrier du 13 mars 2024, au demeurant lui-même présenté en dehors du délai de recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de proroger ce recours, ainsi qu'il était rappelé dans la notification de l'arrêté du 31 janvier 2024 précisant que " le recours administratif préalable ne proroge pas le délai de recours juridictionnel ". Par suite, cette requête qui est tardive ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 10 juin 2024

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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