Petitioner v. Regional Educational Authority (School Assignment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the regional educational authority to assign the minor, who passed positioning tests in February, to a school, asserting a grave and manifestly unlawful violation of the fundamental right to equal access to education due to the three-month delay in assignment. The court dismissed the request, including the application for provisional legal aid and costs, because the petitioner failed to demonstrate the particular urgency necessary for a summary proceeding under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noting the request was made only five weeks before the end of the school year and did not establish that the short period without schooling constituted a grave and manifestly unlawful infringement on a fundamental liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Regional Educational Authority (School Assignment): The court dismissed the request, including the application for provisional legal aid and costs, because the petitioner failed to demonstrate the particular urgency necessary for a summary proceeding under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noting the request was made only five weeks before the end of the school year and did not establish that the short period without schooling constituted a grave and manifestly unlawful infringement on a fundamental liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request because it lacked urgency.
This provision was cited implicitly in the rejection of the request for provisional legal aid due to the lack of urgency.
This article was cited in the operative part concerning the rejection of claims for costs.
This article was cited in the operative part concerning the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A B, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches du Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale constituée par son droit à l'égal accès à l'instruction et à l'éducation, dès lors qu'il n'a été affecté dans aucun établissement scolaire, alors qu'il a passé les tests de positionnement du CASNAV le 12 février 2024, soit depuis plus de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". En outre, l'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, est confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. A cet égard, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d'urgence.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité soudanaise et né le 20 juin 2007, déclare être arrivé à Marseille au mois de novembre 2023. Il est actuellement placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2023 au 20 juin 2024, à la suite d'une ordonnance de placement. Il a passé les tests organisés par le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), en vue d'une scolarisation, le 12 février 2024. Il fait valoir qu'il n'a pas été affecté à ce jour dans un établissement scolaire et que cette situation lui porterait atteinte de manière grave et immédiate. Toutefois, il se borne à produire deux courriels du 25 avril 2024 et du 15 mai 2024, adressés par son conseil à la division des élèves de la direction académique des services de l'éducation nationale des Bouches du Rhône, de demande d'affectation dans un établissement scolaire et à énoncer des considérations générales, sur son droit, et sur la nécessité, à être scolarisé, alors qu'il n'a fait à ce jour l'objet d'aucune décision de refus et que sa demande d'injonction intervient à 5 semaines de la fin de l'année scolaire, laquelle s'achèvera le vendredi 5 juillet 2024, sans qu'il soit démontré que l'impossibilité de suivre une formation professionnalisante sur une période aussi courte porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'apprécier la pertinence de ses moyens de légalité, M. B ne justifie pas qu'une urgence particulière rende nécessaire, à la date de la présente ordonnance, l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action ne présentant pas de caractère d'urgence au sens de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, en ce compris également ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Teysseyré.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 24 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier