Claimant v. Departmental Council President (Jurisdiction over Mobility Inclusion Card Rating)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with an "invalidity" or "priority" mention and assigning a disability rate below 50%. The Administrative Court dismissed the claim, reasoning that under the relevant social security and administrative codes, the judicial court, not the administrative court, has sole jurisdiction over disputes concerning the "invalidity" or "priority" mentions on the mobility inclusion card and the determination of the degree or rate of incapacity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Council President (Jurisdiction over Mobility Inclusion Card Rating): The Administrative Court dismissed the claim, reasoning that under the relevant social security and administrative codes, the judicial court, not the administrative court, has sole jurisdiction over disputes concerning the "invalidity" or "priority" mentions on the mobility inclusion card and the determination of the degree or rate of incapacity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the court lacks jurisdiction.
Cited as the legal basis for rejecting the petition as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " et a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; () ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ".
3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ". L'article L. 241-3 du même code précise, à son I, que la carte " mobilité inclusion " peut porter une ou plusieurs des mentions suivantes : " invalidité ", " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées ", et, aux termes de son V bis, que : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () ". Enfin, en vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " et ceux relatifs au degré d'invalidité ou au taux d'incapacité. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée du 17 décembre 2024, relative à la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité " et au taux d'incapacité retenu, se rapporte à des litiges qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portant devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 6 janvier 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.