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2405043 Généré par l'IA

Farming Operation v. Criminal Court Judgment Review Incompetence

Numéro de cause 2405043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A limited liability farming operation requested the administrative tribunal to annul a criminal court judgment from 2019, but the court dismissed the request because, pursuant to the relevant provisions of the Code of Judicial Organization, the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to review a decision rendered by a criminal court, as such appeals fall under the jurisdiction of the competent Court of Appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire; Farming Operation v. Criminal Court Judgment Review Incompetence: Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit agricole responsabilité limitée autorité disciplinaire méconnaissance des règles de compétence doute sur le caractère infractionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire

This provision was cited to establish the jurisdiction of the Court of Appeal over judgments from the correctional court, confirming the administrative court's lack of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2024, l'exploitation à responsabilité limitée (EARL) La Santoline demande au tribunal d'annuler le jugement rendu le 27 février 2019 par le tribunal correctionnel de Castres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire : " La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. () ".

3. La requête de l'EARL La Santoline tend à l'annulation d'un jugement du tribunal correctionnel de Castres du 27 février 2019. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la contestation d'un jugement d'un tribunal correctionnel, laquelle ne peut être portée que devant la cour d'appel compétente. Par suite, la requête de l'EARL La Santoline doit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'EARL La Santoline est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL La Santoline.

Fait à Toulouse le 4 octobre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,