Prefect Ordered to Provide Emergency Housing Under Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority case by the mediation commission on October 25, 2023, sought judicial intervention to compel the local prefect to offer suitable emergency housing as mandated by law, arguing the six-month deadline for an offer had passed. The court ruled that the prefect had failed to demonstrate compliance, finding that the applicant's situation manifestly required an immediate order for housing or rehousing; consequently, the court ordered the prefect to present an effective housing offer that meets the applicant's needs, enforceable by a penalty of 500 euros per month beginning September 1, 2024, until final liquidation of the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Provide Emergency Housing Under Penalty: The court ruled that the prefect had failed to demonstrate compliance, finding that the applicant's situation manifestly required an immediate order for housing or rehousing; consequently, the court ordered the prefect to present an effective housing offer that meets the applicant's needs, enforceable by a penalty of 500 euros per month beginning September 1, 2024, until final liquidation of the fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order granting the injunction to provide housing and sets the related penalty.
This article is explicitly cited in Article 1 of the dispositive as the basis for granting the injunction and imposing the penalty.
This article specifies the temporal scope of the penalty imposed in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12h00.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de l'Essonne en date du 25 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. "
2. Lors de sa séance du 25 octobre 2023, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. A B comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Le délai de six mois imparti au préfet de l'Essonne par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation est expiré sans qu'un logement adapté à ses besoins et capacités n'ait été proposé à l'intéressé, les pièces produites par la préfète de l'Essonne ne suffisant pas à établir le contraire. Il résulte de l'instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation du requérant. Il convient, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de présenter à M. A B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
3. Dans les circonstances de l'espèce, en tenant compte de tous les éléments de l'espèce et notamment de la composition de la famille, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision. Tant que la liquidation définitive de l'astreinte ne sera pas intervenue, la préfète de l'Essonne versera spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle sera due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l'astreinte, il appartient à la préfète de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de présenter à M. A B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er septembre 2024.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Lorsque la préfète de l'Essonne estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 29 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
N. D
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.