Legislator Jurisprudence & Législation
2405043 Généré par l'IA

Municipality v. Unauthorized Occupants (Jurisdiction over Eviction)

Numéro de cause 2405043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought an emergency order under administrative justice rules to compel occupants illegally stationed on communal land and a parking area near the local château to vacate. The court dismissed the request because, according to relevant legislation concerning the unauthorized occupation of land by mobile residences outside designated traveler accommodation areas, the authority to issue such a formal notice or summons to vacate rests exclusively with the prefect, not the administrative judge acting under general emergency provisions; therefore, the municipality's application was manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Municipality v. Unauthorized Occupants (Jurisdiction over Eviction): The court dismissed the request because, according to relevant legislation concerning the unauthorized occupation of land by mobile residences outside designated traveler accommodation areas, the authority to issue such a formal notice or summons to vacate rests exclusively with the prefect, not the administrative judge acting under general emergency provisions; therefore, the municipality's application was manifestly ill-founded.

Mots-clés

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ordre d'évacuation législation locale demande adressée à l'autorité ordonnance de nécessité inconstitutionnelle droit d'habitation citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the claim because it was manifestly unfounded, using the procedure provided for in this article.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for seeking provisional measures, but the claim based on it was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, la commune de Peyrolles demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre en demeure les occupants installés sur un terrain communal et une partie du parking, situé au pied du château de la commune, de quitter les lieux ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 200-614 du 5 juillet 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Peyrolles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre en demeure les occupants installés sur un terrain communal et une partie du parking, situé au pied du château de la commune, de quitter les lieux

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 : " I.-Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / () / II.-En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I () le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () / II bis.-Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de saisine ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, qu'il n'appartient qu'au préfet de mettre en demeure les personnes irrégulièrement installés en dehors d'une aire d'accueil des gens du voyage, de quitter les lieux. Dès lors, la demande de la commune de Peyrolles tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative procède à cette mise en demeure, est manifestement mal fondée et doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Peyrolles est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Peyrolles.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 24 mai 2024

La juge des référés,

Muriel A

La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.