Visa Refusal Annulment Suit Inadmissible in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a visa refusal decision from a French embassy and an order to compel the issuance of a long-stay visa, arguing urgency due to impending university enrollment and serious doubts regarding the legality of the refusal based on insufficient motivation, competence of the signatory, and errors of law or fact. The administrative tribunal summarily rejected the entire application because the specific claims for annulling the consular decision do not fall within the scope of powers granted to the judge in summary proceedings under the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 du même code; Visa Refusal Annulment Suit Inadmissible in Summary Proceedings: The administrative tribunal summarily rejected the entire application because the specific claims for annulling the consular decision do not fall within the scope of powers granted to the judge in summary proceedings under the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This provision was used to justify the rejection of the request because the claims did not fall within the jurisdiction conferred upon the judge in summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme B, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés :
1°) " d'annuler la décision de l'ambassade de France au Congo du 19 septembre 2023 de refus de visa d'entrée en France " ;
2°) " d'enjoindre au consul de France de lui délivrer un visa de long séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 400 euros par jour de retard " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-648.
Elle soutient que :
- sur l'urgence : les décisions contestées préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation puisqu'elle est titulaire d'une inscription dans un établissement supérieur français pour la session de 2 octobre 2023 au 27 septembre 2024. En outre, elle a honoré une partie des frais de scolarité ; elle risque à la fois de perdre une année et les frais d'inscription qu'elle a déjà avancés.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est insuffisamment motivée ;
* la compétence du signataire de la décision consulaire n'est pas avérée ;
* elle a été prise en violation du droit communautaire ;
* elle est entachée d'une erreur de fait ;
* elle est entachée d'une erreur de droit ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'espèce, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de l'ambassade de France au Congo du 19 septembre 2023 n'entrent pas dans les compétences conférées au juge des référés par les dispositions du livre V du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Diallo.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 9 avril 2024.
Le juge des référés,
Laurent A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,