Rejection of Emergency Order for Residence Permit Due to Lack of Urgency and Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order to obtain a first residence permit as a beneficiary of international protection, arguing that they had been trying unsuccessfully to file for the permit since late 2022 and lacked any current identification documents following the expiration of their minor status circulation document. The administrative judge dismissed the request under the expedited procedure because the applicant failed to articulate any specific circumstances constituting the urgency required by Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code and did not present any legal grounds (means) to support the request for an order compelling the administrative action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Order for Residence Permit Due to Lack of Urgency and Legal Grounds: The administrative judge dismissed the request under the expedited procedure because the applicant failed to articulate any specific circumstances constituting the urgency required by Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code and did not present any legal grounds (means) to support the request for an order compelling the administrative action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final dispositive section to justify rejecting the request without adversarial instruction.
The court determined the request fell under the scope of this article concerning 'all other useful measures' sought by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. C... A... saisit le juge des référés en vue d’obtenir un premier titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B... A..., ressortissant soudanais né le 9 janvier 2004, qui n’entend manifestement pas solliciter en l’espèce la suspension de l’exécution d’une décision administrative faisant par ailleurs l’objet d’une requête en annulation ou en réformation et ne prétend pas, dans ses écritures, qu’il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardé comme demandant la prescription, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une mesure lui permettant d’obtenir la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de réfugié.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. »
À l’appui de sa requête, M. B... A... se borne à faire valoir qu’il tente vainement de déposer une demande de première délivrance de titre de séjour en qualité de réfugié depuis octobre 2022, qu’il est ainsi dépourvu de titre de séjour alors qu’il est réfugié et que, son document de circulation pour étranger mineur étant expiré depuis le 8 janvier 2023, il n’a plus de titre d’identité, ce qui le pénalise au quotidien dans l’ensemble de ses démarches. Il n’invoque ainsi aucune circonstance précise de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et n’expose en outre aucun moyen.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... A... suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....
Fait à Melun, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,