Petition for Annulment of Residency Refusal Declared Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision that refused him residency, ordered his departure from French territory, and designated a country for his return. The Administrative Tribunal rejected the petition because it failed to state any facts or legal grounds, and no motivating brief was filed within the statutory appeal period, rendering the request inadmissible under the provisions concerning the mandatory content of judicial petitions and the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Petition for Annulment of Residency Refusal Declared Inadmissible: The Administrative Tribunal rejected the petition because it failed to state any facts or legal grounds, and no motivating brief was filed within the statutory appeal period, rendering the request inadmissible under the provisions concerning the mandatory content of judicial petitions and the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application.
This article authorizes the President of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible applications by order.
This article defines the required content of a petition, which the court implicitly used to justify the inadmissibility of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision () ".
3. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de M. B n'est pas recevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Nicolas Zabka
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,