Legislator Jurisprudence & Législation
2405042 Généré par l'IA

Petitioner v. National Housing Agency (Grant Withdrawal Challenge)

Numéro de cause 2405042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition against the national housing agency challenging the total withdrawal of an energy transition grant, but the petition was deemed manifestly inadmissible because it failed to comply with administrative justice code requirements by not including a statement of facts and legal grounds, leading the court to reject the claim based on the procedural rule allowing rejection of manifestly inadmissible petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner v. National Housing Agency (Grant Withdrawal Challenge): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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retrait de la demande condition de recevabilité moyens invocables demande en justice expulsion d'un logement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This article was cited to demonstrate the failure to meet the requirements for filing a claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 aout 2024, M. A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à l'Agence nationale de l'habitat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. A se borne à produire devant le tribunal le courrier du 4 juin 2024 par lequel la directrice générale de l'Anah a accusé réception du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de retrait total de la prime de transition énergétique du 2 mai 2024. Il ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2024

La présidente de la 5ème chambre

A. Chauvin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,