Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an order by the Prefect of the Oise requiring immediate departure from French territory, specifying the destination country, and imposing a one-year re-entry ban; however, the court determined that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Amiens, not Lille, because the subsequent assignment to residence for the petitioner was in a locality within the territorial jurisdiction of Amiens, as established by relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the territorial competence based on the place of detention or residence assignment, thus ordering the transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-17 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Amiens.
This article is cited as the legal basis for the transmission of the case file to the territorially competent tribunal.
Cited as part of the reasoning leading to the decision to transmit the case based on the place of assignment to residence.
Cited as part of the reasoning establishing the territorial competence of the Tribunal administratif d'Amiens regarding the Oise department.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : () Oise () ".
3. Par un arrêté du 15 mai 2024, la préfète de l'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision en date du 16 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète de l'Oise a assigné à résidence M. A au 2 rue des écoliers à Bailleval (60140). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 776-16 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 776-17 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l'Oise et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Lille, le 31 mai 2024.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
Pour expédition conforme,
Le greffier,