Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural order obligating immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, but the Administrative Tribunal of Grenoble determined that under the rules governing jurisdiction for administrative police decisions, competence lay with the administrative tribunal in the applicant's place of residence. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Melun, as the applicant resided within its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Melun, as the applicant resided within its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article provides the basis for the court to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.
This article establishes the jurisdictional competence, which led to the transmission of the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 9 juillet 2024, sous le numéro susvisé, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2024, par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024, par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Melun, dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant (Montereau Fault Yonne - département de Seine et Marne). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. A au tribunal administratif de Melun compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à M. B A.
Fait à Grenoble, le 11 juillet 2024.
Le vice-président,
C. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405041