Failure to Confirm Appeal in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectural order dated March 20, 2024, compelling them to leave French territory within 30 days, but subsequently failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions when requested by the court pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, which mandated such confirmation within one month; consequently, the court ruled that the party was deemed to have withdrawn their appeal and issued an order granting act to this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Appeal in Deportation Order Challenge: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, which mandated such confirmation within one month; consequently, the court ruled that the party was deemed to have withdrawn their appeal and issued an order granting act to this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives effect to the withdrawal of the request made by Mr. A.
Cited as the procedural basis under which the claimant was deemed to have withdrawn their appeal after failing to confirm maintenance of their conclusions.
Cited as the general basis allowing the president of the chamber to issue an order giving effect to the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 avril 2024, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 20 mars 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.
Par un courrier du 18 septembre 2024, le requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de 1 mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 18 septembre 2024, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai de 1 mois qui était imparti pour ce faire. Par suite, le requérant est réputé s'en être désisté. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 30 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2
N° 2405040