Family Allowance Overpayment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged before the Administrative Tribunal a decision by the family allowance fund regarding an overpayment of the allowance for disabled adults (AAH). The court dismissed the request by order, reasoning that under the relevant provisions of the Social Security and Judicial Organization Codes, disputes concerning the payment of the AAH fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, rendering the filing before the administrative order manifestly incompetent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 64 LTF; Family Allowance Overpayment Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request by order, reasoning that under the relevant provisions of the Social Security and Judicial Organization Codes, disputes concerning the payment of the AAH fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, rendering the filing before the administrative order manifestly incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This article pertains to legal aid, which was granted to the applicant (M. B).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, M. A B, représenté par Me Yutbide, conteste devant le tribunal la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un indu d'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de l'organisation judiciaire,
- le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une
décision du 12 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : /1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :/ 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que seul le juge judicaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au versement de l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 mars 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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