State Obligation to Provide Urgent Housing Upon Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission following two decades in their current residence from which they face eviction without private relocation means, sued the State to compel the provision of suitable housing. The administrative court ruled that the State has an obligation of result under the enforceable right to housing law; since the commission had deemed the situation urgent and no suitable offer had been made, the court ordered the prefect to assign adequate housing before a specific date, imposing a monthly penalty payment into a designated fund for any delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 3, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Urgent Housing Upon Eviction: The administrative court ruled that the State has an obligation of result under the enforceable right to housing law; since the commission had deemed the situation urgent and no suitable offer had been made, the court ordered the prefect to assign adequate housing before a specific date, imposing a monthly penalty payment into a designated fund for any delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order compelling the Prefect to assign housing under penalty (astreinte).
This article orders the Prefect to report on the execution of the main order by a specified date.
This article dictates the notification procedures for the order.
Cited in conjunction with Art. L. 441-2-3-1 to justify the injunction to rehouse the applicant.
Cited in the preamble as the basis for the referral and in conjunction with Art. L. 300-1 to justify the injunction to rehouse the applicant.
Cited to justify the automatic imposition of the penalty (astreinte) to be paid to the Fund.
Cited as the destination for the penalty amount (astreinte) imposed in Article 1.
Cited as the procedural basis for designating the magistrate to rule on the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme A C demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l'autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti ;
- son conjoint et elles occupent un logement privé de bonne foi depuis 21 ans duquel ils seront expulsés en raison de la vente de celui-ci ; ils ne disposent pas des moyens de se reloger dans le parc privé.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l'instruction de la décision du 29 juin 2023 reconnaissant Mme C prioritaire et devant être logée en urgence.
Par une ordonnance du 24 avril 2024, l'instruction a été clôturée le 24 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparue.
Sur l'injonction et l'astreinte :
2. Il résulte de l'instruction que par une décision de la commission de médiation
du Val-de-Marne, rendue lors de sa séance du 29 juin 2023, Mme C a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence. Il n'est pas contesté que la requérante n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet du Val-de-Marne ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I
de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er avril 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient en outre au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution d'ici
le 1er juin 2025. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à Mme C un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er avril 2025, sous une astreinte
de 250 euros par mois de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données
à la présente ordonnance d'ici le 1er juin 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Le magistrat désigné,
O. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405038