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2405038 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Housing Fund for Non-Compliance with Housing Obligation

Numéro de cause 2405038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority requested the termination of a daily penalty imposed by a previous judgment against the State for failing to provide effective housing to an applicant recognized as a priority case. The court noted that the applicant was successfully rehoused on February 21, 2024, satisfying the original obligation, and therefore, the penalty, set at twenty euros per day from September 25, 2023, until the fulfillment of the obligation, was deemed liquidated. Consequently, the State was ordered to pay the national housing support fund the total sum of 2,980 euros corresponding to the period of non-compliance until the housing offer was accepted.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Housing Fund for Non-Compliance with Housing Obligation: The court noted that the applicant was successfully rehoused on February 21, 2024, satisfying the original obligation, and therefore, the penalty, set at twenty euros per day from September 25, 2023, until the fulfillment of the obligation, was deemed liquidated. Consequently, the State was ordered to pay the national housing support fund the total sum of 2,980 euros corresponding to the period of non-compliance until the housing offer was accepted.

Mots-clés

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obligation de paiement priorité de relogement expulsion d'un logement conformité administrative astreinte état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay a sum regarding the final liquidation of the penalty established by the prior ordinance.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article is the procedural basis that allowed the designated magistrate to rule on the penalty liquidation by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.

Elle soutient que Mme A B a été relogée le 21 février 2024.

La requête a été communiquée à Mme A B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2304704 du 25 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Dely, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. par sa décision du 24 août 2022, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 25 juillet 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de vingt euros par jour de retard à compter du 25 septembre 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.

3. L'article L. 411-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.

4. La préfète de l'Essonne soutient, sans que cela ne soit contesté, que Mme B a signé un bail le 21 février 2024 pour un appartement T3 à Saclay, conforme à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme B une offre effective de logement à la date du 21 février 2024. L'exécution de l'ordonnance du 25 juillet 2023 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle avait fixé, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 25 septembre 2023 au 21 février 2024, à 2 980 euros.

ORDONNE :

Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 980 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2304704 du 25 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne et au ministère public près la cour des comptes.

Fait à Versailles, le 16 juillet 2024.

La première vice-présidente,

signé

I. Dely

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.