Legislator Jurisprudence & Législation
2405037 Généré par l'IA

Administrative Judge Declines Jurisdiction Over Request for Judicial Documents

Numéro de cause 2405037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an expedited order from the administrative judge to compel the release of an enforceable copy and a certificate of no appeal for a criminal judgment rendered by a judicial tribunal, asserting the documents were necessary to timely file a claim for victim compensation. The court summarily dismissed the request under the relevant administrative justice code provisions, reasoning that the demand concerned the communication of judicial documents, which falls under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative judge, rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Judge Declines Jurisdiction Over Request for Judicial Documents: The court summarily dismissed the request under the relevant administrative justice code provisions, reasoning that the demand concerned the communication of judicial documents, which falls under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative judge, rendering the administrative court manifestly incompetent to rule on the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative déclinatoire de compétence pièces figurant dans le dossier droit judiciaire e-justice recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to rule on it.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'obtention de la copie exécutoire du jugement correctionnel la concernant en date du 1er juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris et du certificat de non appel de ce jugement.

Elle soutient que :

- elle a jusqu'au 1er juin 2024 pour déposer un dossier auprès du service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions, cependant elle ne peut constituer un tel dossier si elle ne dispose pas de la copie exécutoire du jugement la concernant et du certificat de non appel de ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un Cerfa rempli le 6 octobre 2023 et par un courrier reçu le 26 février 2024 au tribunal judiciaire de Paris, Mme B a demandé au tribunal judiciaire de Paris de lui adresser la copie certifiée conforme du jugement du 1er juin 2023 la concernant ainsi, que la copie exécutoire de ce jugement et le certificat de non appel.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Par suite, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

3. La requête de Mme B tend à la communication de la copie exécutoire du jugement du 1er juin 2023 du tribunal judiciaire de Paris la concernant ainsi que du certificat de non appel de ce jugement. Ainsi, cette requête ne relève pas de la compétence du juge administratif, car elle a trait à la communication d'actes relatifs à l'exercice de la fonction juridictionnelle qui ne peut donner lieu qu'à une décision prise par l'autorité judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée, que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 13 mars 2024.

Le juge des référés,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.