Default Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision rejecting their residence permit application and ordering their departure from the territory, along with an order compelling the prefect to issue the permit and payment of legal costs. The court issued an order granting a default dismissal of the case because, despite being formally invited by the tribunal via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month period stipulated by the relevant administrative justice code provisions, the litigant failed to provide such confirmation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Default Dismissal for Failure to Confirm Continuation of Claim: The court issued an order granting a default dismissal of the case because, despite being formally invited by the tribunal via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month period stipulated by the relevant administrative justice code provisions, the litigant failed to provide such confirmation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the president of the judgment panel to rule on the case by order, specifically for acknowledging withdrawals (donner acte des désistements).
This provision is cited as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their claims due to failure to confirm continuation of the proceedings, which is the main ground for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cassuto-Loyer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle possède la nationalité ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de Me Cassuto-Loyer, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 27 septembre 2024, adressée par le Tribunal à Me Cassuto-Loyer, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.En dépit de la demande du Tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 27 septembre 2024, par courrier mis à la disposition de Me Cassuto-Loyer, son avocate, le même jour à 15 heures 23 dans l'application Télérecours et réceptionné par celle-ci- le 7 octobre 2024 à 11 heures 18, Mme A B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement d'office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 31 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.