Legislator Jurisprudence & Législation
2405036 Généré par l'IA

Petitioner vs. Prefect Regarding Work Authorization Appointment

Numéro de cause 2405036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a renewal receipt with work authorization, arguing that the inability to secure an appointment due to administrative obstacles constituted an urgent, serious, and manifest breach of the fundamental right to work, as his contract risked suspension. The Administrative Court summarily rejected the request because, despite the applicant's prior temporary residence permit having expired, the provided documentation did not establish the particular urgency required under the fast-track procedure, especially as there was no evidence that his employment contract had actually been suspended.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Petitioner vs. Prefect Regarding Work Authorization Appointment: The Administrative Court summarily rejected the request because, despite the applicant's prior temporary residence permit having expired, the provided documentation did not establish the particular urgency required under the fast-track procedure, especially as there was no evidence that his employment contract had actually been suspended.

Mots-clés

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procédure de nomination contrats de travail renouvellement de l'autorisation autorisations de travail horaire de travail droit au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This is the operative part dismissing the main request, but it does not cite a legal provision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the condition of urgency required by Article L. 521-2 was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis under which the applicant sought the emergency order, but the court ultimately rejected the claim under Article L. 522-3 because the condition of urgency for L. 521-2 was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir obtenir un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de la réception de l'ordonnance à intervenir, pour lui remettre dans les 72 heures un récépissé, sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; il se retrouve dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous à la préfecture pour obtenir le renouvellement de son récépissé malgré ses multiples tentatives de prise de rendez-vous ; son contrat de travail va être suspendu en l'absence de justification de la régularité de son séjour ;

- sur l'atteinte grave et immédiate a une liberté fondamentale : le droit au travail des personnes est protégé sur le plan international, européen et par le droit interne ; la liberté d'aller et de venir constitue un droit fondamental de la personne ; il est porté une atteinte à sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". Aux termes de l'article R. 431-15 de ce même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ".

3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

4. M. A soutient qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " avec autorisation de travail lui a été délivré le 27 avril 2022, valable jusqu'au 26 avril 2023, une seconde carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail lui a été délivrée le 28 juin 2023, valable jusqu'au 27 juin 2024, qu'il en a sollicité le renouvellement, que le 3 avril 2024, une attestation de dépôt lui a été remise, qui ne vaut pas preuve de la régularité de son séjour, qu'il ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son récépissé. Toutefois, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés alors qu'au surplus, son précédent titre de séjour a expiré le 27 juin 2024, qu'il en a sollicité le renouvellement le 3 avril 2024 et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son contrat de travail à durée indéterminée aurait été suspendu. Par suite, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 11 juillet 2024.

Le juge des référés,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.