Legislator Jurisprudence & Législation
2405036 Généré par l'IA

Litigant v. Director of Professional Card Issuance

Numéro de cause 2405036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend the director's decision refusing to issue a professional card, claiming the refusal gravely and immediately prejudiced his financial situation and ability to work in his recently completed field of security training, given his household's reliance on disability benefits. The administrative court rejected the request because the litigant failed to demonstrate that the refusal to issue the security card created an immediate and sufficiently serious urgency warranting suspension, noting the decision did not inherently prevent him from seeking employment in other sectors, and thus the urgency condition under the Code of Administrative Justice was not met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Litigant v. Director of Professional Card Issuance: The administrative court rejected the request because the litigant failed to demonstrate that the refusal to issue the security card created an immediate and sufficiently serious urgency warranting suspension, noting the decision did not inherently prevent him from seeking employment in other sectors, and thus the urgency condition under the Code of Administrative Justice was not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des prestations d'invalidité conditions d'emploi émission de papiers-valeurs sanction disciplinaire du notaire suspension des travaux interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This order rejects the core request for suspension, although no substantive article is cited in the rejection order itself.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request (and extensively reviewed) as the basis for seeking the suspension order, which was ultimately rejected.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision dictates the procedure allowing the judge to reject the request summarily when urgency is not met, as occurred in this case.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the award of costs, which was rejected following the rejection of the main requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B A représenté par Me Michel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer dans un délai de quinze jours la carte professionnelle sollicitée ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à son conseil, Me Michel, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 février 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 23 mai 2024 sous le n° 22404969 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Par décision du 4 décembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. A la délivrance d'une carte professionnelle. Ce dernier demande la suspension de l'exécution de cette décision.

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, le requérant allègue que la décision porte atteinte à sa situation professionnelle et à sa situation financière et à celle de son foyer. Il expose qu'il a terminé ses études en se prévalant de l'obtention le 20 juillet 2023 du diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes, que sans cette carte professionnelle il n'est pas ainsi en mesure de travailler dans le domaine de la formation qu'il a suivie, que cette situation le maintient ainsi en situation de chômage non indemnisé alors qu'il ne justifie pas d'une durée d'assurance suffisante pour l'ouverture de ses droits, que les revenus de son foyer, composé de lui-même et de son père, sont uniquement constitués de l'allocation adulte handicapé de son père, sont très modestes et ne lui permettent pas de vivre décemment sans activité professionnelle. Il soutient par ailleurs que le délai mis pour saisir le tribunal ne lui est pas imputable, celui-ci résultant d'un changement d'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, ce refus de délivrance d'une carte professionnelle n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la situation du requérant qui n'exerçait pas la profession d'agent privé de sécurité, cette décision ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'il exerce un emploi dans un autre secteur que celui de la sécurité, et les éléments produits, particulièrement la déclaration des revenus et l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2022 et le diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes, ne permettent pas d'établir que cette décision de refus préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation, notamment financière, de l'intéressé et à celle de sa famille. En l'espèce, il n'apparaît pas ainsi, en l'état de l'instruction et au vu des éléments précédemment exposés et produits, que les effets de la décision attaquée, particulièrement sur la situation financière de M. A, caractérisent une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lyon, le 29 mai 2024.

Le juge des référés,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,