Jurisdictional Transfer for Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order compelling their immediate departure from the national territory and the Schengen area, along with requests for a residence permit and attorney fees, but the administrative tribunal determined it lacked jurisdiction because the applicant resided in Paris at the time the challenged decision was made. Citing the relevant procedural codes, the court reasoned that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the subject of the decision, thus mandating the transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer for Expulsion Order Challenge: Citing the relevant procedural codes, the court reasoned that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the subject of the decision, thus mandating the transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
The court explicitly applied this article to justify the transmission of the case to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler un arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant le jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
4°) dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête que la résidence de M. A était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 16 avril 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
N°2405036002/