Jurisdiction Transfer in Administrative Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of administrative orders imposing an immediate obligation to leave French territory, a 24-month ban on re-entry, and designated a country of removal, while also requesting provisional legal aid and costs. The court determined that based on the applicant's residence in Seine-Saint-Denis at the time of the challenged decisions, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, pursuant to rules concerning administrative police decisions and the territorial allocation of tribunal jurisdictions, thus ordering the transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdiction Transfer in Administrative Expulsion Order Challenge: The court determined that based on the applicant's residence in Seine-Saint-Denis at the time of the challenged decisions, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, pursuant to rules concerning administrative police decisions and the territorial allocation of tribunal jurisdictions, thus ordering the transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
Cited in the reasoning as the general basis for transferring the case to a competent jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish that jurisdiction belongs to the administrative tribunal of Montreuil based on the applicant's residence.
Cited in the reasoning to establish the territorial jurisdiction (ressort) of the administrative tribunal of Montreuil for the Seine-Saint-Denis department.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Potier, demande au tribunal :
1°) de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 29 février 2024 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois et a fixé son pays de renvoi en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Le Bourget dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Potier et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 17 mai 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°245035/12/3