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2405034 Généré par l'IA

Mandatory Rehousing Order Against State with Daily Penalty

Numéro de cause 2405034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for urgent rehousing by the mediation commission in October 2023, sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing after the six-month statutory period passed without a satisfactory offer. The Tribunal found that the commission's decision was valid and that no adequate housing offer had been made or circumstances changed, obliging the court, under relevant construction and housing code provisions, to order the State to ensure the individual's rehousing, imposing a penalty of 400 euros per month starting September 1, 2024, until final liquidation of the penalty, while rejecting claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Mandatory Rehousing Order Against State with Daily Penalty: The Tribunal found that the commission's decision was valid and that no adequate housing offer had been made or circumstances changed, obliging the court, under relevant construction and housing code provisions, to order the State to ensure the individual's rehousing, imposing a penalty of 400 euros per month starting September 1, 2024, until final liquidation of the penalty, while rejecting claims for legal costs.

Mots-clés

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priorité de relogement frais de logement assignation à résidence motifs légaux modification des circonstances coût de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order enjoining the Prefect to secure housing for Ms. A, based on the authority granted by L. 441-2-3-1 of the CCH.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision grounds the court's decision to order the State to house the applicant and sets the terms for the penalty (astreinte).

Article 2

This article specifies the duration for which the penalty imposed in Article 1 must be paid until final liquidation.

Article 3

This article rejects the remaining requests made by Ms. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for payment of a sum based on this article was rejected in the final orders (Article 3, which rejects the surplus claims).

Article R. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs (dépens) based on this article was rejected in the final orders (Article 3, which rejects the surplus claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que, par décision du 11 octobre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence, qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision, et que ses conditions de logement sont inchangées et lui ouvrent droit à un relogement prioritaire.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision favorable du 11 octobre 2023, de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 23 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ".

Sur la demande d'injonction :

2.Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par une décision du 11 octobre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Le nombre total de personnes à reloger est de une.

4. Or, il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A.

Sur l'astreinte :

5.Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2024.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Enfin, aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative n'ayant été exposé, les conclusions présentées par Mme A sur ce fondement doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 mai 2024

Le magistrat désigné,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24050341

N°24050341