Homeless Applicant's Housing Claim Rendered Moot by Subsequent Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, having been recognized as a priority applicant for urgent housing in October 2023 due to being homeless and having specific needs, sought a court order compelling the State to provide suitable accommodation. The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because the relevant prefect had confirmed, and the applicant had not contested, that suitable social housing had been allocated and occupied by the applicant as of August 29, 2024, rendering the original claim moot under the provisions allowing the court to note that a request no longer requires a decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Homeless Applicant's Housing Claim Rendered Moot by Subsequent Allocation: The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because the relevant prefect had confirmed, and the applicant had not contested, that suitable social housing had been allocated and occupied by the applicant as of August 29, 2024, rendering the original claim moot under the provisions allowing the court to note that a request no longer requires a decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer reason to rule on the application because the purpose of the claim has been satisfied.
This article authorizes the first vice-presidents of administrative tribunals to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme B A demande au tribunal, saisi en application des dispositions de l'article L. 2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 23 octobre 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme A.
Il fait valoir que Mme A a été relogée le 29 août 2024 dans un logement du parc social de type 2 adapté à ses besoins et capacités, situé 22 rue Vigne Croix à Charny (77410).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Par une décision du 24 octobre 2023, la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de
de type T1-T2 adapté répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " dépourvue de logement /hébergée chez un particulier, logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée. Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. "
3. Par un mémoire en défense du 17 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement situé 22 rue du Vigne Croix à Charny (77410) a été attribué
à Mme A et que son bail a pris effet le 29 août 2024. Ces éléments ont été communiqués à
Mme A à sa nouvelle adresse sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet
de Seine-et-Marne.
Le magistrat désigné,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2405033