Prefect v. Municipality: Mootness Due to Withdrawal of Health Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect requested the administrative court to annul a municipal order that had required the State to implement an emergency health access plan and allocate resources to public hospitals in the department, arguing the mayor lacked competence and misjudged the facts. The court determined that because the mayor had subsequently withdrawn the challenged order, the prefect's request became moot, leading the court, pursuant to its authority to dismiss cases where no decision is necessary, to issue an order stating there was no longer reason to rule on the prefect's petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Municipality: Mootness Due to Withdrawal of Health Order: The court determined that because the mayor had subsequently withdrawn the challenged order, the prefect's request became moot, leading the court, pursuant to its authority to dismiss cases where no decision is necessary, to issue an order stating there was no longer reason to rule on the prefect's petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the request because the contested act was withdrawn.
Cited as the legal basis for the President of the chamber to issue an order stating that there is no longer reason to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, le préfet des Côtes-d'Armor demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Plédéliac a mis en demeure l'Etat de mettre en place un plan d'urgence d'accès à la santé et de procéder à la dotation de personnels et de moyens dans les hôpitaux publics du département des Côtes-d'Armor.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation des faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 10 septembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Plédéliac a retiré l'arrêté en litige du
17 juillet 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet des Côtes-d'Armor, qui est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet des Côtes-d'Armor.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Côtes-d'Armor et à la commune de Plédéliac.
Fait à Rennes, le 20 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.