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2405031 Généré par l'IA

Prefectural Residency Denial Appeal Dismissed for Inadmissible Filing

Numéro de cause 2405031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request seeking annulment of a prefectoral decision denying residency and ordering the applicant's departure from the territory, as well as ancillary injunctions and costs, because the application was manifestly inadmissible. The court based its decision on the fact that, despite being requested to regularize the filing, the applicant failed to submit the complete contested decision, specifically omitting the final page containing the operative provisions, thus constituting a failure to comply with procedural rules regarding the required supporting documentation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Residency Denial Appeal Dismissed for Inadmissible Filing: The court based its decision on the fact that, despite being requested to regularize the filing, the applicant failed to submit the complete contested decision, specifically omitting the final page containing the operative provisions, thus constituting a failure to comply with procedural rules regarding the required supporting documentation.

Mots-clés

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expulsion préfectorale annulation de la décision administrative décisions incidentes décision préfectorale de renvoi frais administratifs autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this provision to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, M. B N'dri Kévin A, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Magbondo en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°9-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de M. B N'dri Kévin A n'est accompagnée de l'intégralité de la décision contestée par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 17 juin 2024 par le biais de l'application " Télérecours ". Il en a accusé réception le 19 juin 2024. Si le jour même, le conseil du requérant a à nouveau produit l'arrêté attaqué, la dernière page de cet arrêté, qui en comporte le dispositif, demeure manquante sans que ne soit avancée aucune raison justifiant d'un tel manque. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Le délai de quinze jours imparti au requérant pour régulariser sa requête étant expiré, il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B N'dri Kévin A.

Fait à Versailles, le 11 octobre 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.