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2405031 Généré par l'IA

Claimant's Emergency Relief Denied for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2405031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought emergency relief, requesting the provisional granting of legal aid and the suspension of an administrative decision that terminated their reception conditions, but the Administrative Tribunal of Paris rejected the entire application because the submitted petition failed to state any legal grounds or arguments, thereby violating the procedural requirement under administrative justice law to set out the facts and the legal means relied upon, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Emergency Relief Denied for Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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condition de recevabilité assistance judiciaire gratuite état d'urgence état requérant réclamation administrative conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, M. B A, représenté par

Me Kadoch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Paris a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de le rétablir dans le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée sous le numéro 2405032 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné, Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. M. A, ressortissant afghan né le 23 juin 2000, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'OFII à Paris a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil.

4. La requête présentée par M. A ne comporte l'exposé d'aucun moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 5 mars 2024.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.