Implicit Refusal to Issue Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work and requested an injunction to compel its issuance, along with compensation for legal fees. The court determined that since the petitioner was subsequently issued the requested residence permit receipt valid for a specific period, there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and rejected the remaining claims, including those for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Implicit Refusal to Issue Residence Permit Receipt: The court determined that since the petitioner was subsequently issued the requested residence permit receipt valid for a specific period, there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, and rejected the remaining claims, including those for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for the order stating that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Cited in the operative part (Article 2, implicitly via reference to the request) regarding the rejection of conclusions concerning legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, révélée par la remise du récépissé du 12 février 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé à sa demande de titre de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de condamner l'Etat à payer une somme de 2 000 euros à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par une lettre en date du 26 septembre 2024, adressée par voie électronique à son conseil, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, Me Ruffel informe le tribunal maintenir sa demande présentée en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 30 août 2024 de la présente requête, M. B a été convoqué le 23 septembre 2024 à la préfecture de l'Hérault pour la remise d'un récépissé à sa demande de titre de séjour, valant autorisation de travail, valable du 23 septembre au 22 décembre 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de remise d'un récépissé à sa demande de titre de séjour, valant autorisation de travail et sur les conclusions aux fins d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ruffel et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 17 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2025.
La greffière,
M-A Barthélémy
N°2405029