Legislator Jurisprudence & Législation
2405029 Généré par l'IA

Central African National v. Prefect: Rejection of Emergency Order for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2405029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, a Central African national, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment regarding a residence permit application, which had been implicitly rejected on June 15, 2022, following the four-month silence period after the initial postal application in February 2022. The court dismissed the request, concluding that because the underlying application was deemed implicitly rejected and the request did not demonstrate the required urgency or utility for an order under Article L. 521-3, the claim, including associated costs, was manifestly ill-founded and rejected without an adversarial hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Central African National v. Prefect: Rejection of Emergency Order for Residence Permit Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment regarding a residence permit application, which had been implicitly rejected on June 15, 2022, following the four-month silence period after the initial postal application in February 2022. The court dismissed the request, concluding that because the underlying application was deemed implicitly rejected and the request did not demonstrate the required urgency or utility for an order under Article L. 521-3, the claim, including associated costs, was manifestly ill-founded and rejected without an adversarial hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour requête en nomination frais administratifs demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence droit de cité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request without a full adversarial proceeding because the demand was manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs and was mentioned in the grounds for the rejection order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui adresser dans les quinze jours une convocation à un rendez-vous " en vue d'un titre de séjour " ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction que M. B, qui est de nationalité centrafricaine, a, conformément aux prescriptions de l'arrêté pris le 17 août 2021 par le préfet de Seine-et-Marne sur le fondement du second alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par voie postale le 15 février 2022. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande, dont rien ne permet de penser qu'elle aurait été incomplète, a nécessairement fait naître une décision implicite de rejet de cette même demande le 15 juin 2022. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que le rendez-vous dont le requérant entend obtenir la fixation dans la présente instance par voie d'injonction adressée au préfet de Seine-et-Marne sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne présente pas le caractère d'utilité requis par ces dispositions.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 20 novembre 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier/La greffière,