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2405028 Généré par l'IA

Applicants' Claim for Welfare Benefits Dismissed Due to Untimely Administrative Appeal

Numéro de cause 2405028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their application for social welfare benefits (RSA), made online on a specified date, and requested an order compelling payment and damages, but the court dismissed the request under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible proceedings because the applicants failed to demonstrate they had filed the mandatory administrative appeal required prior to judicial review by the relevant social welfare legislation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, Article 1er; Applicants' Claim for Welfare Benefits Dismissed Due to Untimely Administrative Appeal: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

Mots-clés

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paiement des prestations contrôle juridictionnel escroquerie à l'aide sociale dispositions en matière sociale nouvelle demande de prestations d'invalidité litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request via motivated order without instruction because the request was manifestly inadmissible.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

The court used the absence of the prerequisite administrative appeal provided for in this article as the basis for declaring the main request inadmissible.

Article 1er

This article formalizes the decision to reject the request of M. D and Mme A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2024 sous le numéro 2405028, complétée par des mémoires les 4 avril 2024 et 21 avril 2024, M. B D et Mme C A demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur demande d'attribution du revenu de solidarité active (RSA) faite en ligne le 18 janvier 2024 sur le site internet de la caisse d'allocations familiales de la Vendée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Vendée de faire droit à cette demande et de la condamner à leur verser la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2405066 enregistrée le 3 avril 2024 par laquelle M. D et Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

3. M. D et Mme A, qui demandent la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur demande d'attribution du revenu de solidarité active (RSA) faite en ligne le 18 janvier 2024 sur le site internet de la caisse d'allocations familiales de la Vendée, ne justifient pas avoir exercé le recours préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 précité du code de l'action sociale et des familles. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C A.

Fait à Nantes, le 15 mai 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,