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2405027 Généré par l'IA

Property Owner v. Public Housing Office (Street Access Permit Jurisdiction)

Numéro de cause 2405027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property owner sought judicial review of a public housing and construction office's refusal to grant a street access permit for connecting a building to networks, arguing the decision was unlawful and made by an incompetent authority. The Administrative Tribunal dismissed the case by order, reasoning that since the municipality had refused to accept the transfer of the access road serving the development, the road remained the property of the office, and the dispute over granting the access permit consequently concerned only private law obligations arising from the land sale contract and development specifications, placing jurisdiction with the judicial courts, not the administrative judge.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI ACACIAS, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Public Housing Office (Street Access Permit Jurisdiction): The Administrative Tribunal dismissed the case by order, reasoning that since the municipality had refused to accept the transfer of the access road serving the development, the road remained the property of the office, and the dispute over granting the access permit consequently concerned only private law obligations arising from the land sale contract and development specifications, placing jurisdiction with the judicial courts, not the administrative judge.

Mots-clés

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accès au terrain route d'accès permis de construire bâtiment public droit des obligations autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SCI ACACIAS est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article rejects the main claim based on jurisdictional incompetence.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI ACACIAS.

This article dictates the notification procedure for the order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim due to the administrative jurisdiction being incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, la SCI ACACIAS, représentée par Me Claeys, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle l’Office public d’aménagement et de construction (OPAC) de l’Oise a rejeté sa demande de permission de voirie en vue du raccordement aux réseaux de l’immeuble situé n° 11 B rue Simone Veil à Rieux ;

2°) de mettre à la charge de l’OPAC de l’Oise le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l’OPAC de l’Oise aux dépens.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme.

Vu :

- l’ordonnance n° 2405021 du 14 janvier 2025 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que, par acte notarié établi le 27 septembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Acacias a acquis de l’OPAC de l’Oise une parcelle de terrain à bâtir constituant le lot n° 6 du lotissement « Les Crêtes Boisées » à Rieux, et sur laquelle elle a fait édifier une maison à usage d’habitation suivant permis de construire, accordé le 13 juillet 2021.

3. Il est constant que, par délibération de son conseil municipal en date du 17 septembre 2024, la commune de Rieux a refusé de se voir rétrocéder par l’OPAC de l’Oise la voirie desservant les terrains de ce lotissement, en l’absence de levée des réserves à laquelle une précédente délibération du 29 août 2023 avait subordonné un tel transfert. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voirie aurait fait l’objet d’un transfert d’office dans le domaine public communal ni n’est allégué que la commune aurait décidé de prendre en charge des travaux d'aménagement ou d'entretien de cette voirie ni même qu’elle aurait, en fait, accompli dans la voie en cause des travaux à des fins d'intérêt général. Dans ces conditions, la demande de la SCI Acacias tendant à ce que l’OPAC de l’Oise l’autorise à réaliser des travaux sur la voirie dont elle demeure propriétaire, à la date d’introduction de sa requête, ne met manifestement en jeu que des obligations de droit privé nées du contrat de vente de ce lot et du cahier des charges de ce lotissement. Dès lors, elles sont de la nature de celles qui relèvent de la compétence non du juge administratif mais du juge judiciaire.

4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI ACACIAS est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI ACACIAS.

Fait à Amiens, le 20 octobre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

C. Binand

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.