Legislator Jurisprudence & Législation
2405027 Généré par l'IA

Claimant Fails to Prove Receipt of Request or Exhaust Administrative Remedies for Suspension of Reception Conditions

Numéro de cause 2405027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought emergency relief, including the suspension of an administrative decision, based on lack of resources, homelessness, and health issues following the implicit refusal by the immigration office to restore his material reception conditions after he requested reinstatement via email. The court dismissed the claim because the claimant failed to prove the administrative office received his initial request, meaning he could not demonstrate the existence of the implied refusal decision he sought to suspend, and furthermore, he failed to show he had filed the mandatory administrative appeal to the Director General of the office before approaching the court, rendering both the request for suspension and the underlying annulment action manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 522-3 de code; Claimant Fails to Prove Receipt of Request or Exhaust Administrative Remedies for Suspension of Reception Conditions: The court dismissed the claim because the claimant failed to prove the administrative office received his initial request, meaning he could not demonstrate the existence of the implied refusal decision he sought to suspend, and furthermore, he failed to show he had filed the mandatory administrative appeal to the Director General of the office before approaching the court, rendering both the request for suspension and the underlying annulment action manifestly inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union production de créance conditions d'accueil omission de prêter secours preuve insuffisante d'aggravation médicale absence injustifiée

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning section when discussing the grounds for suspending the administrative decision, although the request based on it was ultimately rejected as inadmissible.
article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L.
Article 1er
This article explicitly rejects the entire claim of M. B.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited when the court rejected the request for provisional legal aid.
Article L. 522-3 de code
This article authorizes the judge to reject the request by reasoned order when it is manifestly unfounded or inadmissible, justifying the rejection in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the entire claim of M. B.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited when the court rejected the request for provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning section when discussing the grounds for suspending the administrative decision, although the request based on it was ultimately rejected as inadmissible.

Article L. 522-3 de code

This article authorizes the judge to reject the request by reasoned order when it is manifestly unfounded or inadmissible, justifying the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, M. A B, représenté par

Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de le rétablir dans le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le versement de l'allocation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- il y a urgence, dès lors qu'il ne dispose pas de ressource, n'a pas le droit de travailler, est sans hébergement et ne bénéficie pas de l'aide d'un travailleur social pour effectuer ses démarches administratives.

Sur le doute sérieux :

- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée de vice de procédure, tiré de l'absence d'entretien préalable et faute d'avoir pris en compte sa vulnérabilité et son état de santé ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle porte atteinte au principe du respect de la dignité humaine et elle a méconnu la directive 2013/33/UE.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée sous le numéro 2405028 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la directive 2013/33/UE,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. ( ) ". Aux termes de l'article R. 421-2 dudit code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet (..), la date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux (..) ".

4. M. B, ressortissant afghan né le 8 octobre 1997, a sollicité l'asile en France le 17 janvier 2022 et a été placé en procédure dite " Dublin ". Le 16 novembre 2023 sa nouvelle demande d'asile a été enregistrée en procédure normale et l'intéressé a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 15 septembre 2024. Par un courriel du

18 décembre 2023, il a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil auprès de l'OFII. Par la présente requête il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'administration aurait implicitement rejeté cette demande.

5. Pour justifier l'urgence, M. B se borne à soutenir qu'il est sans ressource, sans hébergement et qu'il ne bénéficie pas de l'accompagnement dans ses démarches administratives d'un travailleur social. En outre, il produit deux certificats médicaux, des 15 décembre 2023 et

18 janvier 2024, d'un médecin psychiatre de l'équipe mobile " Psychiatrie Précarité " du groupe hospitalier universitaire " Paris psychiatrie et neurosciences " faisant état de son suivi depuis le mois d'octobre 2023 en raison d'un stress post traumatique nécessitant un traitement pharmacologique. Enfin, il produit la copie du courriel tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, qu'il aurait adressé à l'OFII le 18 décembre 2023, et soutient qu'une décision implicite de refus serait née à son encontre le 18 février 2024.

6. Toutefois, le requérant n'apporte pas la preuve que le courriel adressé à l'OFII le

18 décembre 2023, par l'association " Permanence juridique exilé.e.s la chapelle ", aurait été bien reçu par l'administration alors que figure au dossier un message de remise d'échec au destinataire. Ainsi, il ne peut se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de refus qui serait née à son encontre le 18 février 2024 et ne démontre pas donc n'avoir pas contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut devant le juge des référés. Et, à supposer l'existence de la décision attaquée puisse être regardée comme établie, M. B n'établit ni n'allègue davantage avoir formé auprès du directeur général de l'OFII un recours administratif préalable obligatoire, avant de saisir le tribunal de céans d'une demande d'annulation contre la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête en annulation dirigée contre la décision contestée est manifestement irrecevable. Par voie de conséquence, la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision est également irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à Me Hug.

Fait à Paris, le 5 mars 2024.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.