Family Reunification Stay of Execution Refused Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an urgent stay of execution of the implicit rejection by the prefect regarding their request for family reunification for the wife, along with an order to reconsider the situation and issue a temporary residence permit allowing work. The court rejected the request because the applicants failed to establish the necessary urgency under the administrative justice code, as the arguments presented—regarding difficulties pursuing ongoing training due to the lack of status documentation—did not demonstrate a sufficiently grave and immediate harm to the applicant's situation that warranted immediate intervention before the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Stay of Execution Refused Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicants failed to establish the necessary urgency under the administrative justice code, as the arguments presented—regarding difficulties pursuing ongoing training due to the lack of status documentation—did not demonstrate a sufficiently grave and immediate harm to the applicant's situation that warranted immediate intervention before the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article was cited as the basis for the initial request for suspension, and its conditions (urgency and serious doubt) were analyzed before the ultimate rejection based on the lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. C B et Mme D A épouse B, représentés par Me Cabaret, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. B tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D A épouse B ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de délivrer à Mme A, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 12 mars 1990, est muni, depuis le 22 mai 2015, d'un certificat de résidence algérien, valable jusqu'au 21 mai 2025. Il est, depuis le 14 novembre 2020, marié à Mme D A, ressortissante algérienne née le 20 mai 1996. Par une demande déposée le 11 janvier 2023 auprès des services de la préfecture du Nord, M. B a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon eux, à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérants soutiennent que Mme A épouse B, a entamé des démarches de demande de changement de statut deux mois avant l'expiration de son dernier titre de séjour en octobre 2021, soit il y a plus d'un an et demi avant l'édiction de la décision litigieuse. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l'urgence, qui s'apprécie uniquement au regard des effets de la décision attaquée.
5. Par ailleurs, les requérants font valoir, toujours au titre de l'urgence, que la décision en litige fait obstacle à ce que Mme A épouse B puisse poursuivre et conclure les cycles de formations qu'elle a débutés au cours de l'année 2022. À cet égard, s'ils soutiennent d'une part qu'en l'absence de document de séjour, il est impossible pour Mme A épouse B de réaliser un stage dans le cadre de sa formation dans le domaine de la petite enfance, les requérants ne produisent cependant aucune pièce permettant d'attester du caractère obligatoire de ce stage pour la validation de cette formation. D'autre part, en se bornant à faire valoir qu'une " copie recto-verso de pièce d'identité " est nécessaire pour que Mme A épouse B puisse s'inscrire à une formation dans le domaine du transport, dont la date limite d'inscription est fixée au 19 juillet 2024, les requérants n'établissent pas que, en l'absence de document relatif à la régularité de son séjour, cette inscription serait refusée.
6. Enfin, si les requérants soutiennent, encore au titre de l'urgence, que Mme A épouse B n'est plus inscrite à Pôle emploi et qu'elle ne peut plus participer à aucune formation sur le territoire français, cette circonstance ne saurait suffire, à elle seule, en l'absence d'éléments établissant l'existence d'une situation de précarité financière rendant nécessaire à brève échéance le suivi d'une formation ou l'exercice d'une activité professionnelle, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M C B et à Mme D A épouse B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,