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2405025 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Health Insurance Fund (Waiver of Financial Penalty)

Numéro de cause 2405025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought a discretionary waiver of a financial penalty imposed by a primary health insurance fund, arguing significant financial difficulties. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the tribunal lacks the authority to grant such waivers; furthermore, treating the claim as one for annulment of the penalty decision, the court found that asserting only a difficult financial situation did not present any operative legal grounds against the decision, leading to the rejection of the application under provisions allowing the summary dismissal of requests with manifestly unfounded or inoperative claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Health Insurance Fund (Waiver of Financial Penalty): The court rejected the request as manifestly inadmissible because the tribunal lacks the authority to grant such waivers; furthermore, treating the claim as one for annulment of the penalty decision, the court found that asserting only a difficult financial situation did not present any operative legal grounds against the decision, leading to the rejection of the application under provisions allowing the summary dismissal of requests with manifestly unfounded or inoperative claims.

Mots-clés

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caisse-maladie d'entreprise sociétés anonymes dispositions financières compagnie d'assurances assurance maladie renonciation aux prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in the operative part as grounds for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited in the operative part as grounds for rejecting the request due to manifestly inoperative/unfounded arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) PPNS, représentée par son gérant M. A B, demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse sur la pénalité financière d'un montant de 5 650 euros que le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise lui a infligé le 8 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. La SAS PPNS, par l'intermédiaire de son gérant, en appelle à la bienveillance du tribunal en faisant valoir ses importantes difficultés financières. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal d'accorder la remise gracieuse de la pénalité financière infligée par la décision du 8 février 2024. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. A supposer que la requête soit regardée comme tendant en réalité à l'annulation de la décision du 8 février 2024, la requérante ne présente aucun moyen opérant à l'encontre de la décision attaquée, dès lors qu'elle se borne à invoquer sa situation financière. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS PPNS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS PPNS.

Fait à Cergy, le 22 mai 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.