Failure to Exhaust Administrative Remedies in Housing Aid Repayment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision imposing the repayment of undue personal housing aid (APL); however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having first filed the mandatory administrative appeal required under housing code provisions before resorting to judicial review, a deficiency that the court had formally requested be rectified but which remained unaddressed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Housing Aid Repayment Appeal: La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the appeal as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal had not been filed.
This provision establishes the obligation to file a prior administrative appeal, the non-compliance with which led to the inadmissibility rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme E C épouse A B demande au tribunal d'annuler la décision mettant à sa charge un indu d'aide personnelle au logement (APL).
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. "
2. Par courrier du 13 décembre 2024 réceptionné le 16 décembre 2024, le tribunal a invité Mme C épouse A B à produire, dans un délai de trente jours, la preuve qu'elle avait présenté le recours administratif prévu par les dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point 1. En n'ayant pas répondu à la demande de régularisation du tribunal, la requérante n'établit pas avoir respecté cette obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalable. Par suite, la requête de Mme C épouse A B, qui méconnait les dispositions précitées de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme alexandra C épouse A B.
Fait à Rouen, le 10 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405024