Petitioner v. Business School on Exclusion Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the execution of a decision from March 15, 2024, imposing a final exclusion from a business school following a disciplinary council ruling, based on Article L. 521-1 of the administrative justice code. The administrative tribunal rejected the request, determining it was manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a distinct and accompanying request for the annulment of the contested decision, as explicitly required by Article R. 522-1 of the code, thus warranting rejection under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Business School on Exclusion Suspension: 521-1 of the administrative justice code. The administrative tribunal rejected the request, determining it was manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a distinct and accompanying request for the annulment of the contested decision, as explicitly required by Article R. 522-1 of the code, thus warranting rejection under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the request because it is manifestly inadmissible.
The court cites this article in its reasoning to establish that the procedural requirement for filing a distinct request was not met, leading to the inadmissibility mentioned in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A B C demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le conseil de discipline de Sciences-U campus de Lyon lui a infligé la sanction d'exclusion définitive de la PPA business school.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " (). A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
2. À défaut de présentation d'une requête distincte tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le conseil de discipline de Sciences-U campus de Lyon a infligé à M. C la sanction d'exclusion définitive de la PPA business school, la requête en référé, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 27 mai 2024.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,